Délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 du Code de Procédure Civile.
Jurisprudence
Cour de cassation – 2ème chambre civile – 19 mars 2015 – n° 14-10.952
Sommaire : « Le délai supplémentaire d’un mois, prévu par l’article 911 du code de procédure civile, n’est ouvert à l’appelant pour faire notifier ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat que s’il les a déposées au greffe de la cour d’appel dans les trois mois de sa déclaration d’appel car, à défaut, celle-ci est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile ».
La rédaction de l’article 911 du Code de Procédure Civile rend la computation des délais complexe. Il est prévu que les conclusions sont « signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ». Quel est donc le point de départ du délai : s’agit-il de la date de notification des conclusions au greffe ou de la date d’expiration du délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure ?
La cour d’ appel de Poitiers s’est prononcée en faveur de la seconde solution en considérant donc que l’appelant dispose d’un délai de quatre mois (3 mois + 1 mois) pour assigner valablement l’intimé non constitué sans considération de la date à laquelle les conclusions ont été remises au greffe (Poitiers, 3 juill. 2012, RG no 12/00129). La Cour de cassation (Civ. 2e, 27 juin 2013, no 12-20.529 a précisé que ce délai d’assignation d’un mois courait non pas à compter de la date de notification des conclusions de l’appelant, mais de l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile
Cette position est confirmée par l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de Cassation du 19 mars 2015, n° 14-10.952.
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